Art. 45
Participation aux projets
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 45
Participation aux projets
1. Les projets associent des bénéficiaires d'au moins un des États membres participants et d'un des pays partenaires participants énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 232/2014 ou de la Fédération de Russie.
2. Les bénéficiaires sont les personnes physiques ou morales auxquelles une subvention a été octroyée pour un projet. Les bénéficiaires peuvent être des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent. La participation des personnes physiques est décidée au niveau du programme.
3. Les bénéficiaires visés au point 1 doivent remplir l'ensemble des conditions ci-après:
a)
être des ressortissants de l'un des pays participants, des personnes morales effectivement établies dans la zone couverte par le programme ou des organisations internationales opérant habituellement dans la zone couverte par le programme. Les bénéficiaires peuvent être des groupements européens de coopération territoriale, quel que soit leur lieu d'établissement, pour autant que leur couverture géographique englobe la zone couverte par le programme;
b)
satisfaire aux critères d'éligibilité définis pour chaque procédure de sélection;
c)
ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion visées à l'article 106, paragraphe 1, et à l'article 107 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
4. Des bénéficiaires ne satisfaisant pas aux critères visés au paragraphe 3, point a), peuvent participer en plus des bénéficiaires visés au paragraphe 1, pour autant que toutes les conditions ci-après soient remplies:
a)
ils peuvent participer en vertu des articles 8 et 9 du règlement (UE) no 236/2014;
b)
leur participation est requise par la nature et les objectifs du projet et est nécessaire à la mise en œuvre effective de celui-ci;
c)
le montant total alloué au titre du programme à des bénéficiaires qui ne satisfont pas aux critères visés au paragraphe 3, point a), se situe dans la limite indiquée à l'article 39, paragraphe 2, point b).
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