Art. 61
Interruption du délai de paiement
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 61
Interruption du délai de paiement
1. L'ordonnateur délégué au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 peut interrompre le délai de paiement d'une demande de paiement pendant une période de maximum six mois dans chacune des circonstances suivantes:
a)
s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union qu'il existe des éléments probant permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;
b)
si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières;
c)
si l'un des documents requis en vertu de l'article 77 n'a pas été remis;
d)
si l'un des documents requis en vertu des articles 60 et 64 n'a pas été remis.
L'autorité de gestion peut accepter de prolonger la période d'interruption de trois mois supplémentaires.
2. L'ordonnateur délégué limite l'interruption de délai à la partie des dépenses faisant l'objet de la demande de paiement qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1, premier alinéa, sauf s'il n'est pas possible de déterminer la partie des dépenses concernée. Il informe immédiatement l'autorité de gestion et l'État membre dans lequel elle est située des raisons de l'interruption et leur demande de remédier à la situation. Il met fin à l'interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises. Cette interruption peut être prolongée au-delà de six mois si les mesures nécessaires n'ont pas été prises.
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