Art. 62 · Suspension des paiements

Art. 62

Suspension des paiements

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 62 Suspension des paiements 1.   La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements dans chacune des circonstances suivantes: a) un dysfonctionnement important des systèmes de gestion et de contrôle du programme a mis en péril la contribution de l'Union et n'a pas fait l'objet de mesures correctrices; b) un pays participant manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31; c) des dépenses sont entachées d'une irrégularité qui n'a pas été corrigée et a de graves conséquences financières; d) la qualité et la fiabilité du système de suivi et d'évaluation présentent de graves insuffisances; e) les activités de suivi, d'évaluation ou d'audit ont permis de constater que le programme ne produit pas les résultats attendus dans les délais indiqués conformément à l'article 4 ou que les résultats obtenus ne correspondent pas aux résultats décrits dans les rapports visés à l'article 77. 2.   La Commission peut décider de suspendre tout ou partie des paiements de préfinancement après avoir donné à l'autorité de gestion la possibilité de présenter ses observations. 3.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements lorsque l'autorité de gestion a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de cette suspension.
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