Art. 66
Procédure de dégagement
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 66
Procédure de dégagement
1. La Commission informe en temps utile l'autorité de gestion de tout risque de dégagement en vertu de l'article 6 du règlement (UE) no 236/2014.
2. Sur la base des informations reçues au 15 février, la Commission informe l'autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations.
3. L'autorité de gestion dispose d'un délai de deux mois pour accepter le montant à dégager ou faire part de ses observations.
4. Au plus tard le 30 juin, l'autorité de gestion transmet un plan financier révisé à la Commission tenant compte des effets de la réduction du montant de l'aide sur les objectifs thématiques ou sur l'assistance technique du programme pour l'exercice concerné. À défaut d'un tel document, la Commission révise le plan financier en diminuant la contribution de l'Union pour l'exercice concerné. La réduction touche dans les mêmes proportions les objectifs thématiques et l'assistance technique.
5. La Commission modifie la décision portant adoption du programme.
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