Art. 7 · Utilisation des langues

Art. 7

Utilisation des langues

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 7 Utilisation des langues 1.   Chaque programme utilise une ou plusieurs langues officielles de l'Union comme langue(s) de travail. Les pays participants peuvent en outre aussi décider d'utiliser des langues officielles autres que celles de l'Union comme langues de travail. Le choix de la ou des langues de travail est décrit dans le programme conformément à l'article 4. 2.   Afin de tenir compte de l'aspect partenarial des programmes, les bénéficiaires peuvent soumettre à l'autorité de gestion des documents relatifs à leur projet dans leur langue nationale, à condition que cette possibilité soit spécifiquement mentionnée dans le programme et que le comité mixte de suivi prévoie de mettre en place, par l'intermédiaire de l'autorité de gestion, les moyens d'interprétation et de traduction nécessaires. 3.   Les coûts d'interprétation et de traduction pour toutes les langues retenues dans le cadre du programme sont couverts, soit par le budget consacré à l'assistance technique au niveau du programme, soit par le budget de chaque projet au niveau du projet.
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