Art. 71
Corrections financières effectuées par l'autorité de gestion
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 71
Corrections financières effectuées par l'autorité de gestion
1. Il incombe en premier ressort à l'autorité de gestion de prévenir et de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières requises et d'engager des procédures de recouvrement. En cas d'irrégularité systémique, l'autorité de gestion étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d'être affectées.
L'autorité de gestion procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques qui ont été relevées dans les projets, l'assistance technique ou le programme. Les corrections financières consistent en l'annulation de tout ou partie de la contribution de l'Union à un projet ou à l'assistance technique. L'autorité de gestion tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités, ainsi que de la perte financière qui en résulte, et applique une correction financière proportionnée. Elle inscrit les corrections financières dans les comptes annuels de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée.
2. La contribution de l'Union annulée en application du paragraphe 1 peut être réutilisée pour le programme concerné sous réserve des dispositions du paragraphe 3.
3. La contribution annulée en application du paragraphe 1 ne peut être réutilisée pour le projet ayant fait l'objet de la correction financière, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée à la suite d'une irrégularité systémique, pour un projet concerné par cette irrégularité systémique.
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