Art. 72
Corrections financières effectuées par la Commission
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 72
Corrections financières effectuées par la Commission
1. La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l'Union à un programme et en procédant à un recouvrement auprès de l'autorité de gestion afin d'exclure du financement de l'Union les dépenses contraires au droit applicable ou liées à des insuffisances décelées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme par la Commission ou la Cour des comptes européenne.
2. Une violation du droit applicable ne donne lieu à une correction financière que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si l'une des conditions suivantes est remplie:
a)
la violation a eu une incidence sur la sélection d'un projet ou sur l'attribution d'un marché d'assistance technique ou, lorsque la nature de la violation ne permet pas de déterminer cette incidence, il y a un risque sérieux que la violation ait eu une telle incidence;
b)
la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées dans le cadre du programme ou, lorsque la nature de la violation ne permet pas de quantifier cette incidence financière, il y a un risque sérieux que la violation ait eu une telle incidence.
3. En particulier, la Commission procède à des corrections financières lorsqu'après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut:
a)
qu'un dysfonctionnement important des systèmes de gestion et de contrôle du programme a mis en péril la contribution déjà versée par l'Union;
b)
que l'autorité de gestion n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 71 avant l'ouverture de la procédure de correction financière visée au présent paragraphe;
c)
que les dépenses déclarées dans le rapport annuel ou final sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'autorité de gestion avant l'ouverture de la procédure de correction financière visée au présent paragraphe.
La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l'irrégularité. Lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.
4. Pour déterminer le montant d'une correction financière en application du paragraphe 3, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des répercussions financières des insuffisances constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme.
5. Lorsque la Commission fonde sa position sur des rapports établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions quant aux conséquences financières après avoir entendu l'autorité de gestion et les auditeurs.
6. La clôture du programme n'affecte pas le droit de la Commission de procéder à des corrections financières ultérieures à l'égard de l'autorité de gestion.
7. Les critères de détermination de l'ampleur de la correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées sont ceux adoptés conformément au règlement (UE) no 1303/2013 (12), et notamment à son article 144, ainsi que ceux contenus dans la décision de la Commission du 19 décembre 2013 (13).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:897:oj#art-72