Art. 78 · Suivi et évaluation

Art. 78

Suivi et évaluation

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 78 Suivi et évaluation 1.   Le suivi et l'évaluation ont pour objectif d'améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre du programme, ainsi que d'en évaluer et d'en améliorer la cohérence, l'efficacité, l'efficience et l'incidence. Les résultats du suivi et des évaluations sont pris en considération dans le cycle de programmation et de mise en œuvre. 2.   Le programme comporte un plan indicatif de suivi et d'évaluation pour toute sa durée. Un plan annuel de suivi et d'évaluation devant être mis en œuvre par l'autorité de gestion en conformité avec les orientations et la méthode d'évaluation de la Commission est ensuite élaboré. Le plan annuel est soumis à la Commission au plus tard le 15 février. 3.   En sus du suivi au jour le jour, l'autorité de gestion procède à un suivi du programme et des projets axé sur les résultats. 4.   La Commission a accès à tous les rapports de suivi et d'évaluation. 5.   La Commission peut, à tout moment, entreprendre d'évaluer ou de suivre le programme ou une partie de celui-ci. Les résultats de ces exercices, communiqués au comité mixte de suivi et à l'autorité de gestion, peuvent conduire à des ajustements du programme.
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