Art. 2
Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait
En vigueur depuis le 21 août 2014
Article 2
Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait
1. Une aide financière de l'Union pour des produits retirés du marché destinés à être distribués gratuitement au titre de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 est prévue pour des opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), à hauteur maximale de 10 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.
2. L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est également à la disposition des organisations de producteurs dont les programmes opérationnels ne prévoient pas de telles opérations de retrait du marché. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.
3. L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
4. Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement.
5. Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.
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