Art. 3
Exigences générales relatives aux notifications de passeport
En vigueur depuis le 27 août 2014
Article 3
Exigences générales relatives aux notifications de passeport
1. Les notifications de passeport soumises en vertu du présent règlement sont conformes aux exigences suivantes:
a)
elles sont soumises par écrit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine et dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ou dans toute langue de l'Union acceptée à la fois par les autorités compétentes de l'État membre d'origine et par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil;
b)
elles sont transmises par la poste, ou par des moyens électroniques lorsque ceux-ci sont acceptés par les autorités compétentes concernées.
2. Les autorités compétentes mettent les informations suivantes à la disposition du public:
a)
les langues acceptées au titre du paragraphe 1, point a);
b)
l'adresse à laquelle les notifications de passeport doivent être envoyées lorsqu'elles sont transmises par la poste;
c)
tout moyen électronique par lequel les notifications de passeport peuvent être transmises et les coordonnées pertinentes.
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