Art. 6 · Communication de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale

Art. 6

Communication de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale

En vigueur depuis le 27 août 2014
Article 6 Communication de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale 1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine utilisent le formulaire figurant à l'annexe II pour communiquer une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, en l'accompagnant d'une copie de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale et des dernières informations disponibles sur les fonds propres présentées au moyen du formulaire figurant à l'annexe III. 2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil accusent sans délai réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine, en indiquant la date de réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale. 3.   À la suite de l'accusé de réception par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent sans délai l'établissement de crédit des éléments suivants: a) la communication de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil; b) la date à laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont reçu la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.
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