Art. 14
Modification du règlement délégué (UE) no 913/2014
En vigueur depuis le 29 août 2014
Article 14
Modification du règlement délégué (UE) no 913/2014
Le règlement délégué (UE) no 913/2014 est modifié comme suit:
1.
L'article 2 est modifié comme suit:
(a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour les opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), une aide financière de l'Union est mise à disposition comme suit:
(a)
pour des retraits du marché de produits destinés à la distribution gratuite au titre de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 une aide financière de l'Union est prévue à hauteur maximale de 10 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs;
(b)
par dérogation à l'article 79, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 543/2011, pour les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite, une aide financière de l'Union est prévue à hauteur maximale de 10 % du volume de la production commercialisée de pêches et de nectarines de chaque organisation de producteurs. Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités qui sont écoulées par les moyens visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l'article 80, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.
L'article 79, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux fins du point b), premier alinéa, du présent paragraphe.»
(b)
Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée par l'Union aux opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement à des fins autres que la distribution gratuite s'élève à 75 % des montants maximaux du soutien accordé aux autres destinations établis à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no543/2011.»
2.
L'article 3 est modifié comme suit:
(a)
Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Une aide financière de l'Union est accordée aux producteurs de pêches et de nectarines qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue conformément au présent article pour:
(a)
des retraits du marché destinés à la distribution gratuite visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013;
(b)
des retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite.
Pour les retraits du marché visés au point a) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière sont ceux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.
Pour les retraits du marché visés au point b) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière sont limités à 50 % des montants fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.
2. L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est octroyée aux producteurs de pêches et de nectarines qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour la livraison de produits qui sont ensuite retirés du marché, à condition de respecter le plus bas des plafonds fixés au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.»
(b)
Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser un producteur non-membre d'une organisation de producteurs reconnue à envoyer une notification à l'autorité compétente de l'État membre au lieu de signer le contrat visé au paragraphe 3. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.
Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.»
3.
À l'article 4, le second alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, pour les opérations de retrait visées à l'article 3, paragraphe 4 bis, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés.»
Historique des versions
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