Art. 5
Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour la non-récolte et la récolte en vert
En vigueur depuis le 29 août 2014
Article 5
Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour la non-récolte et la récolte en vert
1. Une aide financière de l'Union est accordée pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert réalisées pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, pendant la période indiquée à l'article 1er, paragraphe 3.
2. L'aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. Par dérogation à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les États membres fixent les montants du soutien, qui comprend l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert, par hectare à un niveau ne couvrant pas plus de 90 % des montants fixés pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe I du présent règlement. Pour les tomates, ce montant est limité à 90 % du montant fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite.
Par dérogation à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière de l'Union pour la non-récolte et la récolte en vert s'élève à 75 % des montants fixés par les États membres conformément au premier alinéa.
3. Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no543/2011, les mesures de non-récolte visées à l'article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement peuvent être adoptées, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et pendant la période indiquée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants du soutien visés au paragraphe 2 du présent article sont réduits proportionnellement, en tenant compte de la production déjà récoltée attestée sur la base de la comptabilité matières et de la comptabilité financière des organisations de producteurs concernées.
4. L'aide financière de l'Union est accordée même si les organisations de producteurs ne prévoient pas ces opérations dans le cadre de leurs programmes opérationnels. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.
5. Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et concernant les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et ce durant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
6. L'aide financière de l'Union n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
7. Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.
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