Art. 8
Notifications des opérations prévues à la Commission
En vigueur depuis le 29 août 2014
Article 8
Notifications des opérations prévues à la Commission
1. Les États membres communiquent à la Commission à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement:
(a)
chaque lundi (avant midi, heure de Bruxelles) les notifications reçues conformément à l'article 78, paragraphe 1, et à l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 entre le lundi et le mercredi de la semaine précédente; et
(b)
chaque jeudi (avant midi, heure de Bruxelles) les notifications reçues conformément à l'article 78, paragraphe 1, et à l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 entre le jeudi et le dimanche de la semaine précédente.
Ces notifications portent sur les opérations à effectuer aux fins du présent chapitre, en ce qui concerne les quantités, la superficie et les dépenses maximales de l'Union pour chacun des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe II.
2. Les États membres notifient à la Commission le premier lundi ou jeudi (le jour le plus tardif étant retenu) suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les informations visées au paragraphe 1, en utilisant le modèle établi à l'annexe II, en ce qui concerne les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert notifiées entre le 18 août 2014 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement (incluse). Afin d'éviter une double comptabilisation, ces informations ne figurent pas dans la première notification effectuée à la Commission conformément au paragraphe 1.
3. Au moment de leur première notification, les États membres communiquent à la Commission les montants du soutien qu'ils ont fixés conformément à l'article 79, paragraphe 1, ou à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux articles 3 et 4 du présent règlement, en utilisant les modèles figurant à l'annexe III.
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