Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 2 sept. 2014
Article premier Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 afin de déterminer si les importations, dans l'Union, de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 30 20 et 8712 00 70 92) expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, contournent les mesures instituées par le règlement (UE) no 502/2013.
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