Art. 6
En vigueur depuis le 4 sept. 2014
Article 6
Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
(a)
au plus tard chaque mardi pour la semaine précédente, les quantités pour lesquelles des contrats ont été conclus ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, conformément à l'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008;
(b)
au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent, les informations concernant les stocks requises au titre de l'article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 826/2008.
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