Art. 3
En vigueur depuis le 4 sept. 2014
Article 3
1. L'article 20, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 826/2008 ne s'applique pas.
2. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 826/2008 relatives à l'indication du numéro de contrat dès lors que le responsable de l'entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre mentionné à l'annexe I, point V, dudit règlement.
3. Par dérogation à l'article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008, à la fin de la période de stockage contractuel, l'autorité chargée du contrôle procède, pour au moins la moitié des contrats, à un contrôle, par sondage, du poids et de l'identification du lait écrémé en poudre en stock.
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