Art. 6
Prêt PR
En vigueur depuis le 11 sept. 2014
Article 6
Prêt PR
1. Le prêt PR revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec une contribution du programme et une contribution d'au moins 25 % du fonds de prêts de la part de l'intermédiaire financier. Le fonds de prêts finance un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.
2. Le prêt PR est conforme aux conditions énoncées à l'annexe II.
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