Art. 7 · Notification continue

Art. 7

Notification continue

En vigueur depuis le 30 sept. 2014
Article 7 Notification continue 1.   Sans préjudice des obligations de rapport initial prévues à l’article 6, les informations présentées en vertu de l’article 5 doivent l’être sur une base annuelle avant le 31 mars et incluent les données, les politiques tarifaires, les barèmes, les programmes de commissions et les procédures tarifaires relatifs à l’année civile précédente. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, tout changement substantiel apporté aux politiques tarifaires, aux barèmes, aux programmes de commissions et aux procédures tarifaires, est communiqué à l’AEMF de manière continue, dans les meilleurs délais après son adoption et au plus tard 30 jours après sa mise en œuvre. 3.   Les agences de notation de crédit enregistrées informent immédiatement l’AEMF de toute circonstance exceptionnelle susceptible d’empêcher temporairement ou de retarder une notification exigée par le présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:1:oj#art-7