Art. 12
Structure des données
En vigueur depuis le 30 sept. 2014
Article 12
Structure des données
1. Les agences de notation de crédit soumettent à l’AEMF les rapports contenant des données qualitatives dans le format précisé dans les tableaux de l’annexe I, partie 1, en même temps que leur premier rapport de données de notation conformément à l’article 11. Toute modification de ces rapports de données qualitatives est communiquée immédiatement au système de l’AEMF pour l’actualiser, avant que les données de notation affectées par ces changements soient soumises à l’AEMF. Lorsqu’une agence de notation de crédit communique les rapports pour le compte d’un groupe, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, un ensemble de rapports de données qualitatives peut être transmis à l’AEMF.
2. Les agences de notation de crédit fournissent les rapports sur les données de notation relatives aux notations visées aux articles 8, 9 et 11 au format précisé dans les tableaux de l’annexe I, partie 2.
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