Art. 2
Notification des défauts et des retraits
En vigueur depuis le 30 sept. 2014
Article 2
Notification des défauts et des retraits
1. Une agence de notation de crédit notifie un défaut concernant une notation dans les champs 6 et 13 du tableau 2 de la partie 2 de l’annexe I lorsque l’un des événements suivants s’est produit:
a)
la notation indique qu’un défaut s’est produit conformément à la définition qu’en donne l’agence de notation de crédit;
b)
la notation a été retirée en raison de l’insolvabilité de l’entité notée ou d’une restructuration de la dette;
c)
tout autre cas où l’agence de notation de crédit considère qu’une entité notée ou un instrument noté est en situation de défaut, de dépréciation significative ou se trouve dans une situation équivalente.
2. Si une notation communiquée est retirée, le motif du retrait est indiqué dans le champ 11 du tableau 2 de la partie 2 de l’annexe I.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:2:oj#art-2