Art. 4 · Notations d’entreprises

Art. 4

Notations d’entreprises

En vigueur depuis le 30 sept. 2014
Article 4 Notations d’entreprises 1.   Lorsqu’elles communiquent des notations d’entreprises, les agences de notation de crédit les classent dans l’un des segments sectoriels suivants: a) établissements financiers, notamment banques, courtiers et négociants; b) assurance; c) tous les autres émetteurs ou entreprises non visés aux points a) et b). 2.   Les agences de notation de crédit classent les émissions d’entreprises dans l’un des types d’émissions suivants: a) obligations; b) obligations sécurisées visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6), qui respectent les conditions d’éligibilité établies à l’article 129, paragraphes 1 à 3, 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7); c) autres types d’obligations sécurisées, pour lesquelles l’agence de notation de crédit a utilisé des méthodes, modèles ou principales hypothèses spécifiques aux obligations sécurisées pour établir la notation de crédit, et qui ne sont pas visées au point b); d) autres types d’émissions d’entreprises qui ne sont pas visées aux points a), b) ou c). 3.   Le code pays d’une entité notée ou de ses émissions dans le champ 10 du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe I est celui du pays où est domiciliée l’entité.
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