Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 8 oct. 2014
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «entité pertinente», un établissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou un établissement qui n'est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union; 2) «valeur d'indicateur», la valeur individuelle de l'indicateur pour chaque indicateur prévu à l'article 6 et pour chaque entité pertinente de l'échantillon, et une valeur individuelle comparable publiée conformément aux normes convenues au niveau international pour chaque banque agréée dans un pays tiers; 3) «dénominateur», pour chaque indicateur, la valeur totale agrégée des valeurs d'indicateur des entités pertinentes et des banques agréées dans un pays tiers comprises dans l'échantillon; 4) «score seuil», une valeur de score qui détermine le seuil le plus bas et les seuils entre les cinq sous-catégories, au sens de l'article 131, paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE.
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