Art. 5
Recensement comme EISm, calcul des scores et affectation à une sous-catégorie
En vigueur depuis le 8 oct. 2014
Article 5
Recensement comme EISm, calcul des scores et affectation à une sous-catégorie
1. Les valeurs d'indicateur sont fondées sur les données de la fin de l'exercice précédent communiquées par l'entité pertinente, sur une base consolidée, et, pour les banques agréées dans les pays tiers, sur les données communiquées conformément aux normes convenues au niveau international. Les autorités pertinentes peuvent utiliser les valeurs d'indicateur d'entités pertinentes pour lesquelles l'exercice se termine le 30 juin sur la base de leur situation au 31 décembre.
2. L'autorité pertinente détermine le score de chaque entité pertinente de l'échantillon comme étant la simple moyenne des scores par catégorie, avec un score maximal par catégorie de 500 points de base pour la catégorie qui permet de mesurer la faculté de substitution. Chaque score par catégorie est calculé comme étant la simple moyenne des valeurs résultant de la division de chacune des valeurs d'indicateur de la catégorie en question par le dénominateur de l'indicateur, tel que communiqué par l'ABE. Les scores sont exprimés en points de base et sont arrondis au nombre entier le plus proche.
3. Le score seuil le plus bas est de 130 points de base. Les sous-catégories sont définies comme suit:
a)
la sous-catégorie 1 englobe les scores de 130 à 229 points de base;
b)
la sous-catégorie 2 englobe les scores de 230 à 329 points de base;
c)
la sous-catégorie 3 englobe les scores de 330 à 429 points de base;
d)
la sous-catégorie 4 englobe les scores de 430 à 529 points de base;
e)
la sous-catégorie 5 englobe les scores de 530 à 629 points de base.
4. L'autorité pertinente recense une entité pertinente comme étant un EISm lorsque le score de cette entité est égal ou supérieur au score seuil le plus bas. Toute décision de désigner une entité pertinente comme étant un EISm dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point b), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs significatifs sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.
5. L'autorité pertinente affecte l'EISm à une sous-catégorie en fonction de son score. Une décision de réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point a), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs plus forts sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.
6. Les décisions visées aux paragraphes 4 et 5 peuvent être étayées par des indicateurs auxiliaires, qui ne peuvent pas être des indicateurs de la probabilité d'une défaillance de l'entité pertinente. Ces décisions comprennent des informations quantitatives et qualitatives bien documentées et vérifiables.
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