Art. 103
Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de taux d'intérêt pour les entreprises captives d'assurance ou de réassurance
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 103
Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de taux d'intérêt pour les entreprises captives d'assurance ou de réassurance
1. Lorsque les dispositions des articles 88 et 89 sont respectées, les entreprises captives d'assurance ou de réassurance peuvent calculer l'exigence de capital pour risque de taux d'intérêt visée à l'article 165 comme suit:
(a)
la somme, pour chaque devise, des exigences de capital pour risque d'augmentation de la courbe des taux d'intérêt telles que prévues au paragraphe 2 du présent article;
(b)
la somme, pour chaque devise, des exigences de capital pour risque de diminution de la courbe des taux d'intérêt telles que prévues au paragraphe 3 du présent article.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, l'exigence de capital pour risque d'augmentation de la courbe des taux d'intérêt pour une devise donnée se calcule comme suit:
où:
(a)
la première somme couvre tous les intervalles de maturité i tels que définis au paragraphe 4 du présent article;
(b)
MVALi
représente la valeur, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, des actifs moins les passifs autres que les provisions techniques pour l'intervalle de maturité i;
(c)
duri
représente la duration simple de l'intervalle de maturité i;
(d)
ratei
représente le taux d'intérêt sans risque pertinent pour la duration simple de l'intervalle de maturité i;
(e)
stress(i,up)
représente l'augmentation relative du taux d'intérêt pour la duration simple de l'intervalle de maturité i;
(f)
la seconde somme couvre toutes les lignes d'activité listées à l'annexe I du présent règlement;
(g)
BElob
représente la meilleure estimation dans la ligne d'activité lob;
(h)
durlob
représente la duration modifiée de la meilleure estimation dans la ligne d'activité lob;
(i)
ratelob
représente le taux d'intérêt sans risque pertinent pour la duration modifiée dans la ligne d'activité lob;
(j)
stress(lob,up)
représente l'augmentation relative du taux d'intérêt pour la duration modifiée durlob
.
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, l'exigence de capital pour risque de diminution de la courbe des taux d'intérêt pour une devise donnée se calcule comme suit:
où:
(a)
la première somme couvre tous les intervalles de maturité i tels que définis au paragraphe 4 du présent article;
(b)
MVALi
représente la valeur, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, des actifs moins les passifs autres que les provisions techniques pour l'intervalle de maturité i;
(c)
duri
représente la duration simple de l'intervalle de maturité i;
(d)
ratei
représente le taux d'intérêt sans risque pertinent pour la duration simple de l'intervalle de maturité i;
(e)
stress(i,down)
représente la diminution relative du taux d'intérêt pour la duration simple de l'intervalle de maturité i;
(f)
la seconde somme couvre toutes les lignes d'activité listées à l'annexe I du présent règlement;
(g)
BElob
représente la meilleure estimation dans la ligne d'activité lob;
(h)
durlob
représente la duration modifiée de la meilleure estimation dans la ligne d'activité lob;
(i)
ratelob
représente le taux d'intérêt sans risque pertinent pour la duration modifiée dans la ligne d'activité lob;
(j)
stress(lob, down)
représente la diminution relative du taux d'intérêt pour la duration modifiée durlob
.
4. Les intervalles de maturité et la duration simple visées au paragraphe 2, points a) et c), et au paragraphe 3, points a) et c), sont les suivants:
(a)
pour une échéance inférieure ou égale à 1 an, la duration simple est de 0,5 an;
(b)
pour des échéances comprises entre 1 et 3 ans, la duration simple est de 2 ans;
(c)
pour des échéances comprises entre 3 et 5 ans, la duration simple est de 4 ans;
(d)
pour des échéances comprises entre 5 et 10 ans, la duration simple est de 7 ans;
(e)
pour une échéance égale ou supérieure à 10 ans, la duration simple est de 12 ans.
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