Art. 112 · Calcul simplifié de la valeur ajustée au risque d'une sûreté afin de tenir compte de l'effet économique de la sûreté

Art. 112

Calcul simplifié de la valeur ajustée au risque d'une sûreté afin de tenir compte de l'effet économique de la sûreté

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 112 Calcul simplifié de la valeur ajustée au risque d'une sûreté afin de tenir compte de l'effet économique de la sûreté 1.   Lorsque les dispositions de l'article 88 du présent règlement sont respectées, et lorsque l'exigence relative à la contrepartie et l'exigence relative au tiers visées à l'article 197, paragraphe 1, sont toutes deux remplies, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, aux fins de l'article 197, calculer la valeur ajustée au risque d'une sûreté fournie à titre de garantie comme visé à l'article 1er, point 26 b), comme étant égale à 85 % de la valeur des actifs détenus en tant que sûretés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE 2.   Lorsque les dispositions des articles 88 et 214 du présent règlement sont respectées, et lorsque l'exigence relative à la contrepartie visée à l'article 197, paragraphe 1, est remplie, mais pas l'exigence relative au tiers visée dans la même disposition, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, aux fins de l'article 197, calculer la valeur ajustée au risque d'une sûreté fournie à titre de garantie comme visé à l'article 1er, point 26 b), comme étant égale à 75 % de la valeur des actifs détenus en tant que sûretés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
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