Art. 122
Sous-module «risque de séisme»
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 122
Sous-module «risque de séisme»
1. L'exigence de capital pour le risque de séisme se calcule comme suit:
où:
(a)
la somme couvre toutes les combinaisons possibles (r,s) des régions visées à l'annexe VI;
(b)
CorrEQ(r,s)
représente le coefficient de corrélation relatif au risque de séisme de la région r et de la région s, tel que visé à l'annexe VI;
(c)
SCR(earthquake,r)
et SCR(earthquake,s)
représentent les exigences de capital pour le risque de séisme dans les régions r et s, respectivement;
(d)
SCR(earthquake,other)
représente l'exigence de capital pour le risque de séisme dans les régions autres que celles qui sont visées à l'annexe XIII.
2. Pour toutes les régions visées à l'annexe VII, l'exigence de capital pour risque de séisme dans une région r donnée est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:
où:
(a)
Q(earthquake,r)
représente le facteur de risque de séisme pour la région r visé à l'annexe VI;
(b)
la somme inclut toutes les combinaisons possibles des zones de risque (i,j) de la région r visées à l'annexe IX;
(c)
Corr(earthquake,r,i,j)
représente le coefficient de corrélation relatif au risque de séisme dans les zones de risque i et j de la région r, tel que visé à l'annexe XXIII;
(d)
WSI(earthquake,r,i)
et WSI(earthquake,r,j)
représentent les sommes pondérées assurées contre le risque de séisme dans les zones de risque i et j de la région r visées à l'annexe IX.
3. Pour toutes les régions visées à l'annexe VI et toutes les zones de risque de ces régions visées à l'annexe IX, la somme pondérée assurée contre le risque de séisme dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit:
où:
(a)
W(earthquake,r,i)
représente la pondération du risque de séisme dans la zone de risque i de la région r, telle qu'indiquée à l'annexe X;
(b)
SI(earthquake,r,i)
représente la somme assurée contre le risque de séisme dans la zone de risque i de la région r.
4. Pour toutes les régions visées à l'annexe VI et toutes les zones de risque de ces régions visées à l'annexe IX, la somme assurée contre le risque de séisme dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit:
où:
(a)
SI(property,r,i)
représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent le risque de séisme, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r;
(b)
SI(onshore-property,r,i)
représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 6 et 18 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent les dommages aux biens à terre provoqués par le séisme, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r;
5. L'exigence de capital pour risque de séisme dans des régions autres que celles énoncées à l'annexe XIII est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine liée à chaque contrat d'assurance ou de réassurance couvrant l'un, ou l'un et l'autre, des engagements d'assurance ou de réassurance suivants:
(a)
engagements au titre des lignes d'activité 7 ou 19 visées à l'annexe I qui couvrent le risque de séisme, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII;
(b)
engagements au titre des lignes d'activité 6 ou 18 visées à l'annexe I qui se rapportent aux dommages aux biens à terre provoqués par le séisme, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII.
6. Le montant de la perte soudaine visée au paragraphe 5, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:
où:
(a)
DIVearthquake
est calculé conformément à l'annexe III, mais sur la base des primes relatives aux engagements visés au paragraphe 5, points a) et b), et en se limitant aux régions 5 à 18 définies à l'annexe III;
(b)
Pearthquake
est une estimation des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour chaque contrat couvrant les engagements visés au paragraphe 5, points a) et b), au cours des 12 mois à venir; aux fins de ce calcul, les primes sont brutes, sans déduction des primes relatives aux contrats de réassurance.
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