Art. 128 · Sous-module «risque de catastrophe d'origine humaine»

Art. 128

Sous-module «risque de catastrophe d'origine humaine»

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 128 Sous-module «risque de catastrophe d'origine humaine» 1.   Le sous-module «risque de catastrophe d'origine humaine» est constitué de l'ensemble des sous-modules suivants: (a) Le sous-module «risque de responsabilité civile automobile»; (b) le sous-module «risque marin»; (c) le sous-module «risque aérien»; (d) le sous-module «risque d'incendie»; (e) le sous-module «risque de responsabilité civile»; (f) Le sous-module «risque de crédit et caution». 2.   L'exigence de capital pour le risque de catastrophe d'origine humaine se calcule comme suit: où: (a) la somme couvre tous les sous-modules visés au paragraphe 1; (b) SCRi représente l'exigence de capital pour le sous-module i.
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