Art. 169
Sous-module «risque sur actions standard»
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 169
Sous-module «risque sur actions standard»
1. L'exigence de capital pour les actions de type 1 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
(a)
une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de type 1 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et de l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
(b)
une diminution soudaine égale à la somme de 39 % et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement de la valeur des actions de type 1 autres que celles visées au point a).
2. L'exigence de capital pour les actions de type 2 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
(a)
une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de type 2 dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et de l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
(b)
une diminution soudaine égale à la somme de 49 % et de l'ajustement symétrique, conformément à l'article 172, de la valeur des actions de type 2 autres que celles visées au point a).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-169