Art. 169 · Sous-module «risque sur actions standard»

Art. 169

Sous-module «risque sur actions standard»

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 169 Sous-module «risque sur actions standard» 1.   L'exigence de capital pour les actions de type 1 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes: (a) une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de type 1 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et de l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique; (b) une diminution soudaine égale à la somme de 39 % et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement de la valeur des actions de type 1 autres que celles visées au point a). 2.   L'exigence de capital pour les actions de type 2 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes: (a) une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de type 2 dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et de l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique; (b) une diminution soudaine égale à la somme de 49 % et de l'ajustement symétrique, conformément à l'article 172, de la valeur des actions de type 2 autres que celles visées au point a).
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