Art. 171
Investissements stratégiques en actions
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 171
Investissements stratégiques en actions
Aux fins de l'article 169, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), et de l'article 170, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), on entend par investissements en actions de nature stratégique les investissements en actions pour lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante démontre ce qui suit:
(a)
la valeur de l'investissement en actions est susceptible d'être sensiblement moins volatile au cours des 12 mois à venir que la valeur des autres actions au cours de la même période, en raison tant de la nature de l'investissement que de l'influence exercée par l'entreprise participante sur l'entreprise liée;
(b)
la nature de l'investissement est stratégique, compte tenu de tous les facteurs appropriés, y compris:
i)
l'existence d'une stratégie claire et déterminée de conserver la participation pendant une longue période;
ii)
la cohérence de la stratégie visée au point a) avec les principales politiques qui guident ou limitent les actions de l'entreprise;
iii)
la capacité de l'entreprise participante à conserver sa participation dans l'entreprise liée;
iv)
l'existence d'un lien durable;
v)
lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante fait partie d'un groupe, la cohérence de cette stratégie avec les principales politiques qui guident ou limitent les actions du groupe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-171