Art. 176 · risque de spread sur les obligations et les prêts

Art. 176

risque de spread sur les obligations et les prêts

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 176 risque de spread sur les obligations et les prêts 1.   L'exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts SCRbonds est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution relative soudaine de stressi dans la valeur de chaque obligation ou prêt i autres que les prêts hypothécaires conformes aux exigences de l'article 191, y compris les dépôts bancaires autres que les avoirs en banque visés à l'article 189, paragraphe 2, point b). 2.   Le facteur de risque stressi dépend de la duration modifiée de l'obligation ou du prêt i exprimée en années (duri ). duri n'est jamais inférieure à 1. En ce qui concerne les obligations ou les prêts à taux d'intérêt variables, duri est équivalent à la duration modifiée d'une obligation ou d'un prêt à taux d'intérêt fixe présentant la même échéance et dont les paiements de coupon sont égaux au taux d'intérêt à terme. 3.   Les obligations et les prêts pour lesquels une évaluation du crédit par un OEEC désigné est disponible se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée duri de l'obligation ou du prêt i conformément au tableau ci-dessous. Échelon de qualité de crédit 0 1 2 3 4 5 et 6 Duration (dur i) stress i ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi Jusqu'à 5 ans — 0,9 % — 1,1 % — 1,4 % — 2,5 % — 4,5 % — 7,5 % Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans 4,5 % 0,5 % 5,5 % 0,6 % 7,0 % 0,7 % 12,5 % 1,5 % 22,5 % 2,5 % 37,5 % 4,2 % Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans 7,0 % 0,5 % 8,4 % 0,5 % 10,5 % 0,5 % 20,0 % 1,0 % 35,0 % 1,8 % 58,5 % 0,5 % Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans 9,5 % 0,5 % 10,9 % 0,5 % 13,0 % 0,5 % 25,0 % 1,0 % 44,0 % 0,5 % 61,0 % 0,5 % Plus de 20 ans 12,0 % 0,5 % 13,4 % 0,5 % 15,5 % 0,5 % 30,0 % 0,5 % 46,5 % 0,5 % 63,5 % 0,5 % 4.   Les obligations et les prêts pour lesquels une évaluation du crédit par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214 se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de la duration duri de l'obligation ou du prêt i conformément au tableau ci-dessous. duration (dur i) stressi Jusqu'à 5 ans Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 20 ans Plus de 20 ans 5.   Les obligations et les prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs ont fourni une sûreté, lorsque la sûreté de ces obligations et de ces prêts est conforme aux critères énoncés à l'article 214, se voient attribuer un facteur de risque stressi conformément aux dispositions suivantes: (a) lorsque la valeur pondérée de la sûreté est supérieure ou égale à la valeur de l'obligation ou du prêt, le facteur i, stressi est égal à la moitié du facteur de risque qui serait calculé conformément au paragraphe 4; (b) lorsque la valeur pondérée de la sûreté est inférieure à la valeur de l'obligation ou du prêt i, et lorsque le facteur de risque calculé conformément au paragraphe 4 se traduit par une valeur de l'obligation ou du prêt i inférieure à la valeur pondérée de la sûreté, le facteur stressi est égal à la moyenne des éléments ci-dessous: i) le facteur de risque calculé conformément au paragraphe 4; ii) la différence entre la valeur de l'obligation ou du prêt i et la valeur pondérée de la sûreté, divisée par la valeur de l'obligation ou du prêt i; (c) lorsque la valeur pondérée de la sûreté est inférieure à la valeur de l'obligation ou du prêt i, et lorsque le facteur de risque calculé conformément au paragraphe 4 se traduit par une valeur de l'obligation ou du prêt i supérieure ou égale à la valeur pondérée de la sûreté, le facteur stressi est calculé conformément au paragraphe 4. La valeur pondérée de la sûreté est calculée conformément aux dispositions des articles 112, 197 et 198. 6.   L'effet de la diminution soudaine de la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers n'est pris en considération que sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds propres en vertu de l'article 68 du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-176