Art. 197 · Valeur pondérée des sûretés

Art. 197

Valeur pondérée des sûretés

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 197 Valeur pondérée des sûretés 1.   La valeur pondérée des sûretés fournies en garantie, comme visé à l'article 1er, paragraphe 26, point b), est égale à la différence entre la valeur des actifs détenus en sûreté, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, et l'ajustement pour tenir compte du risque de marché, visé au paragraphe 5 du présent article, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: (a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a le droit (ou est le bénéficiaire d'une fiducie dont le fiduciaire a le droit) de liquider ou de conserver, en temps utile, les sûretés en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite ou de tout autre événement de crédit en rapport avec la contrepartie (exigence relative à la contrepartie); (b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a le droit (ou est le bénéficiaire d'une fiducie dont le fiduciaire a le droit) de liquider ou de conserver, en temps utile, les sûretés en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite ou de tout autre événement de crédit en rapport avec le dépositaire ou un autre tiers qui détient les sûretés au nom de la contrepartie (exigence relative au tiers). 2.   Lorsque l'exigence relative à la contrepartie et les critères visés à l'article 214 du présent règlement sont remplis, et que l'exigence relative au tiers n'est pas remplie, la valeur pondérée d'une sûreté fournie en garantie, comme visé à l'article 1er, paragraphe 26, point b), du présent règlement est égale à 90 % de la différence entre la valeur des actifs détenus en sûreté, conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, et l'ajustement pour tenir compte du risque de marché, visé au paragraphe 5 du présent article. 3.   Lorsque l'exigence relative à la contrepartie n'est pas remplie ou que les exigences prévues à l'article 214 ne sont pas remplies, la valeur pondérée d'une sûreté fournie à titre de caution, telle que visée à l'article 1er, paragraphe 26, point b), est égale à zéro. 4.   La valeur pondérée d'une sûreté dont la pleine propriété a été transférée, comme visé à l'article 1er, paragraphe 26, point a), du présent règlement est égale à la différence entre la valeur des actifs détenus en sûreté, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, et l'ajustement pour tenir compte du risque de marché, visé au paragraphe 5 du présent article, pour autant que les exigences visées à l'article 214 du présent règlement soient respectées. 5.   L'ajustement pour tenir compte du risque de marché est la différence entre les exigences de capital suivantes: (a) l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'appliquerait si les actifs détenus en tant que sûreté n'étaient pas inclus dans le calcul; (b) l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'appliquerait si les actifs détenus en tant que sûreté étaient inclus dans le calcul. 6.   Aux fins du paragraphe 5, le risque de change des actifs détenus en tant que sûreté est calculé en comparant la devise des actifs détenus en tant que sûreté avec la devise de l'exposition correspondante. 7.   Lorsqu'en cas d'insolvabilité de la contrepartie, la détermination de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans la masse de l'insolvabilité de la contrepartie en sus des sûretés ne prend pas en considération le fait que l'entreprise perçoit les sûretés, les facteurs F et F' visés à l'article 192, paragraphes 2 et 3, sont tous deux égaux à 100 %. Dans tous les autres cas, ces facteurs sont respectivement de 50 % et 90 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-197