Art. 209 · Critères qualitatifs

Art. 209

Critères qualitatifs

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 209 Critères qualitatifs 1.   Lors du calcul du capital de solvabilité requis de base, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne tiennent compte des techniques d'atténuation du risque visées à l'article 101, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE que lorsque l'ensemble des critères qualitatifs suivants sont satisfaits: (a) les arrangements contractuels et le transfert de risque sont juridiquement valides et exécutoires dans le ressort de tous les territoires concernés; (b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pris toute mesure appropriée pour assurer l'efficacité de l'arrangement et traiter les risques liés à cet arrangement; (c) l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure de suivre en continu la bonne application de l'arrangement et des risques qui y sont liés; (d) l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne détient pas de créance directe sur la contrepartie en cas de défaut, d'insolvabilité ou de défaillance de celle-ci ou de survenance d'un autre événement de crédit prévu dans la documentation de transaction de l'arrangement; (e) il n'y a pas de double comptage des effets d'atténuation du risque dans les fonds propres et dans le calcul du capital de solvabilité requis, ni au sein du calcul du capital de solvabilité requis. 2.   Seules les techniques d'atténuation du risque qui sont en vigueur pendant les 12 mois à venir au moins et qui satisfont aux critères qualitatifs énoncés dans la présente section sont pleinement prises en compte dans le capital de solvabilité requis de base. Dans tous les autres cas, l'effet d'atténuation du risque des techniques d'atténuation du risque qui sont en vigueur pour une période inférieure à 12 mois et qui satisfont aux critères qualitatifs énoncés dans la présente section sont pris en compte dans le capital de solvabilité requis de base à proportion soit de la durée totale de l'exposition au risque, soit de la durée pendant laquelle la technique d'atténuation du risque est en vigueur, selon que l'une ou l'autre durée est la plus courte. 3.   Si les arrangements contractuels qui régissent les techniques d'atténuation du risque seront en vigueur pour une durée inférieure aux 12 mois à venir et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a l'intention de remplacer cette technique d'atténuation du risque, au moment où elle expire, par un arrangement similaire, la technique d'atténuation du risque est pleinement prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base dès lors qu'il est satisfait à tous les critères qualitatifs suivants: (a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance dispose de politiques écrites relatives au remplacement de cette technique d'atténuation du risque; (b) le remplacement de la technique d'atténuation du risque n'a pas lieu plus d'une fois tous les trois mois; (c) le remplacement de la technique d'atténuation du risque ne dépend pas d'un événement futur qui échappe au contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Dans le cas où le remplacement de la technique d'atténuation du risque dépend d'un événement futur dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance a le contrôle, les conditions doivent être clairement documentées dans les politiques écrites visées au point a); (d) le remplacement de la technique d'atténuation du risque est réaliste, compte tenu de remplacements effectués précédemment par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et cohérent par rapport à ses pratiques commerciales et sa stratégie d'entreprise actuelles; (e) le risque que la technique d'atténuation du risque ne puisse pas être remplacée en raison d'un manque de liquidité sur le marché n'est pas significatif; (f) le risque que le coût du remplacement de la technique d'atténuation du risque augmente au cours des 12 mois à venir est pris en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis; (g) le remplacement de la technique d'atténuation du risque ne serait pas contraire aux exigences qui s'appliquent aux futures décisions de gestion énoncées à l'article 23, paragraphe 5.
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