Art. 210 · Transfert effectif des risques

Art. 210

Transfert effectif des risques

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 210 Transfert effectif des risques 1.   Les arrangements contractuels régissant la technique d'atténuation du risque garantissent que l'étendue de la couverture de la technique d'atténuation du risque ainsi que transfert de risque sont clairement définis et incontestables. 2.   L'arrangement contractuel ne doit pas créer de risque de base significatif ou d'autres risques, sauf si le calcul du capital de solvabilité requis en tient compte. 3.   Le risque de base est important s'il conduit à une inexactitude de la déclaration de l'effet d'atténuation du risque sur le capital de solvabilité requis de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, susceptibles d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs attendus de ces informations, y compris les autorités de contrôle. 4.   La détermination du fait que les arrangements contractuels et le transfert de risque sont juridiquement valides et exécutoires dans le ressort de tous les territoires concernés conformément à l'article 209, paragraphe 1, point a), est fondée sur: (a) le fait que l'arrangement contractuel prévoie ou non des conditions pouvant limiter le transfert effectif des risques, la réalisation de ces conditions échappant au contrôle direct de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; (b) le fait qu'il existe ou non des opérations liées qui pourraient compromettre le transfert effectif des risques.
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