Art. 215 · Garanties

Art. 215

Garanties

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 215 Garanties Lors du calcul du capital de solvabilité requis de base, les garanties ne sont comptabilisées que lorsque le présent chapitre y fait expressément référence et que, outre les critères qualitatifs des articles 209 et 210, tous les critères suivants sont remplis: (a) la protection de crédit fournie par la garantie est directe; (b) l'ampleur de la protection de crédit est clairement définie et indubitable; (c) la garantie ne contient aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct du prêteur et qui: i) permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer unilatéralement celle-ci; ii) renchérirait le coût effectif de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'exposition couverte; iii) pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l'obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d'origine; iv) permettrait au fournisseur de la protection d'en réduire la durée; (d) dès le défaut, l'insolvabilité, la faillite ou autre événement de crédit de la contrepartie, l'entreprise d'assurance ou de réassurance a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie, et le paiement par le garant n'est pas assujetti à l'obligation faite à l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'engager préalablement des poursuites contre le débiteur; (e) la garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la responsabilité du garant; (f) la garantie couvre pleinement tous les types de paiements réguliers que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance.
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