Art. 23 · Futures décisions de gestion

Art. 23

Futures décisions de gestion

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 23 Futures décisions de gestion 1.   Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion ne sont considérées comme réalistes, aux fins de l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes: (a) les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion sont déterminées de manière objective; (b) les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée sont cohérentes avec les pratiques et la stratégie d'entreprise actuelles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris l'utilisation de techniques d'atténuation du risque; lorsque des éléments suffisants attestent que l'entreprise modifiera ses pratiques ou sa stratégie, les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée sont cohérentes avec les pratiques ou la stratégie telles que modifiées; (c) les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée sont cohérentes entre elles; (d) les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée ne sont pas contraires à quelque engagement que ce soit de l'entreprise d'assurance ou de réassurance envers les preneurs ou les bénéficiaires, ni aux dispositions légales applicables à l'entreprise; (e) les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée tiennent compte de toute indication publique, donnée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des mesures qu'elle escompte prendre ou non. 2.   Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion sont réalistes et incluent l'ensemble des éléments suivants: i) une comparaison des futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée avec les décisions de gestion que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a prises précédemment; ii) une comparaison des futures décisions de gestion prises en considération dans les calculs actuels et passés de la meilleure estimation; iii) une évaluation de l'incidence des changements d'hypothèses concernant les futures décisions de gestion sur la valeur des provisions techniques. L'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure d'expliquer, à la demande des autorités de contrôle, les écarts significatifs observés en ce qui concerne les points i) et ii) et, lorsque les changements d'hypothèses concernant les futures décisions de gestion ont une incidence importante sur les provisions techniques, les raisons de cette sensibilité et la manière dont celle-ci est prise en compte dans son processus de prise de décision. 3.   Aux fins du paragraphe 1, l'entreprise d'assurance ou de réassurance établit un plan complet de ses futures décisions de gestion, approuvé par son organe d'administration, de gestion ou de contrôle, qui prévoit l'ensemble des éléments suivants: (a) l'identification des futures décisions de gestion qui sont pertinentes pour la valorisation des provisions techniques; (b) l'identification des circonstances spécifiques dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance escompte raisonnablement mettre en œuvre chacune des futures décisions de gestion visées au point a); (c) l'identification des circonstances spécifiques dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance pourrait ne pas être en mesure de mettre en œuvre chacune des futures décisions de gestion visées au point a) et une description de la manière dont ces circonstances sont prises en considération dans le calcul des provisions techniques; (d) l'ordre dans lequel les futures décisions de gestion visées au point a) seraient mises en œuvre et les exigences de gouvernance qui leur sont applicables; (e) une description de tout travail en cours qui est nécessaire pour que l'entreprise d'assurance ou de réassurance soit en mesure de mettre en œuvre chacune des futures décisions de gestion visées au point a); (f) une description de la manière dont les futures décisions de gestion visées au point a) ont été prises en considération dans le calcul de la meilleure estimation; (g) une description des procédures de reporting interne applicables auxquelles sont soumises les futures décisions de gestion visées au point a) incluses dans le calcul de la meilleure estimation. 4.   Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion tiennent compte du temps nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions et de toute dépense entraînée par celles-ci. 5.   Le dispositif de transmission des informations n'est considéré comme efficace aux fins de l'article 41, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE que lorsque les procédures de reporting visées au paragraphe 3, point g), du présent article prévoient au moins une communication annuelle à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-23