Art. 24
Prestations discrétionnaires futures
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 24
Prestations discrétionnaires futures
Lorsque les prestations discrétionnaires futures dépendent des actifs détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci base le calcul de la meilleure estimation sur les actifs qu'elle détient actuellement et fonde sur l'article 23 les hypothèses relatives à l'évolution future de son allocation d'actifs. Les hypothèses sur les rendements futurs des actifs sont cohérentes avec la courbe des taux sans risque pertinents, compte tenu, s'il y a lieu, d'un ajustement égalisateur, d'une correction pour volatilité ou d'une mesure transitoire sur les taux sans risque, et avec la valorisation des actifs conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
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