Art. 244 · Contenu minimum de la documentation

Art. 244

Contenu minimum de la documentation

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 244 Contenu minimum de la documentation La documentation du modèle interne contient l'ensemble des informations suivantes: (a) une liste de tous les documents constitutifs de cette documentation; (b) la politique de modification du modèle interne visée à l'article 115 de la directive 2009/138/CE; (c) une description des politiques, contrôles et procédures régissant la gestion du modèle interne, y compris les responsabilités attribuées à cet égard aux membres du personnel de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; (d) une description de la technologie informatique utilisée dans le modèle interne, y compris de tout plan d'urgence lié à cette technologie informatique; (e) toutes les hypothèses pertinentes sur lesquelles le modèle interne est fondé et leur justification, conformément à l'article 230, paragraphe 2; (f) l'explication, visée à l'article 230, paragraphe 2, point c), de la méthode selon laquelle ces hypothèses sont choisies, qui contient les informations suivantes: i) les données d'entrée sur lesquelles ce choix se fonde; ii) les objectifs de ce choix et les critères utilisés pour établir son caractère approprié; iii) toute limite que présente ce choix; (g) un répertoire des données utilisées dans le modèle interne, indiquant leur source, leurs caractéristiques et l'utilisation qui en est faite; (h) la spécification de la manière dont les données ont été collectées, traitées et appliquées, visée à l'article 231, paragraphe 3, point e); (i) lorsque, dans le modèle interne, des données ne sont pas utilisées de manière cohérente dans la durée, une description des incohérences, assortie d'une justification; (j) la spécification des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de la couverture des risques, visée à l'article 233; (k) une description des techniques d'atténuation du risque prises en considération dans le modèle interne, visées à l'article 235, et une explication de la manière dont le modèle interne tient compte des risques découlant de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque; (l) une description des futures décisions de gestion prises en considération dans le modèle interne, visées à l'article 236, et une description des écarts significatifs visés à l'article 236, paragraphe 2; (m) les spécifications afférentes à l'attribution des profits et des pertes, visées à l'article 240, paragraphe 1; (n) les spécifications afférentes au processus de validation du modèle, visées à l'article 241, paragraphe 3; (o) les résultats de la validation, en termes de respect de l'article 101 de la directive 2009/138/CE; (p) pour les modèles et données externes: i) le rôle joué par ces modèles et données externes dans le modèle interne; ii) les raisons pour lesquelles des modèles externes sont préférés à des modèles développés en interne, et des données externes à des données internes; iii) les alternatives à l'utilisation de modèles et données externes envisagées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance et une explication de la décision de privilégier un modèle externe particulier ou un ensemble particulier de données externes.
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