Art. 256 · Exigences qualitatives que doivent respecter les entreprises d'assurance et de réassurance

Art. 256

Exigences qualitatives que doivent respecter les entreprises d'assurance et de réassurance

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 256 Exigences qualitatives que doivent respecter les entreprises d'assurance et de réassurance 1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance investissant dans des positions de titrisation satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 7. 2.   Avant de réaliser l'investissement, les entreprises d'assurance et de réassurance font preuve de la diligence requise, ce qui suppose notamment d'évaluer l'engagement pris par l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial de conserver en permanence un intérêt économique net important d'au moins 5 % dans la titrisation, ainsi que les facteurs qui pourraient l'empêcher de tenir son engagement de conserver cet intérêt, tels que divulgués conformément au paragraphe 3, point f). 3.   Avant d'investir dans des positions de titrisation, et par la suite s'il y a lieu, les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial présente l'ensemble des caractéristiques suivantes: (a) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial octroie des prêts sur la base de critères sains et biens définis et il établit clairement le processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des prêts, pour les prêts à titriser comme pour les prêts qu'il ne titrisera pas; (b) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial dispose de systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus de ses divers portefeuilles et expositions comportant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des prêts à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées; (c) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial diversifie adéquatement chaque portefeuille de prêts sur la base du marché qu'il cible et de sa stratégie globale en matière de prêts; (d) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial permet à l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'accéder aisément à toutes les données pertinentes dont elle a besoin pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 4 à 7; (e) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial dispose d'une politique écrite en matière de risque de crédit, précisant notamment ses limites de tolérance au risque et sa politique de provisionnement, ainsi que la manière dont il mesure, suit et contrôle ce risque; (f) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial divulgue le niveau d'intérêt économique net conservé, tel que visé à l'article 254, paragraphe 1, ainsi que tout facteur susceptible de l'empêcher de conserver l'intérêt économique net minimum prévu audit paragraphe. 4.   Les entreprises d'assurance et de réassurance investissant dans des positions de titrisation établissent des procédures de suivi écrites proportionnées au profil de risque de leurs positions de titrisation afin de contrôler de manière continue et en temps voulu la performance des expositions sous-jacentes. 5.   Les entreprises d'assurance ou de réassurance investissant dans des positions de titrisation veillent à l'existence d'un niveau adéquat de reporting interne à leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle, afin que celui-ci ait connaissance des positions de titrisation importantes, et à la bonne gestion des risques découlant de ces investissements. 6.   Les entreprises d'assurance et de réassurance investissant dans des positions de titrisation soumettent régulièrement à des tests de résistance les flux de trésorerie et les sûretés garantissant les expositions sous-jacentes. Ces tests de résistance sont proportionnés à la nature, à l'ampleur et à la complexité du risque inhérent à la position de titrisation. 7.   Les entreprises d'assurance et de réassurance investissant dans des positions de titrisation sont en mesure de démontrer à leurs autorités de contrôle qu'elles disposent d'une connaissance complète et approfondie de chacun de ces investissements et des expositions sous-jacentes et qu'elles mettent en œuvre des politiques et des procédures écrites pour la gestion des risques que ceux-ci comportent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-256