Art. 298 · Communication spontanée d'informations supplémentaires

Art. 298

Communication spontanée d'informations supplémentaires

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 298 Communication spontanée d'informations supplémentaires Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance publient, conformément à l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, toute information ou explication relative à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n'est pas légalement exigée, elles veillent à ce que ces informations supplémentaires soient cohérentes avec toute information fournie aux autorités de contrôle conformément à l'article 35 de ladite directive.
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