Art. 310 · Valorisation à des fins de solvabilité

Art. 310

Valorisation à des fins de solvabilité

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 310 Valorisation à des fins de solvabilité 1.   Le rapport régulier au contrôleur contient toute information importante, autre que les informations déjà publiées dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, concernant la valorisation de ses actifs, de ses provisions techniques et de ses autres passifs à des fins de solvabilité. 2.   Le rapport régulier au contrôleur contient une description: (a) des hypothèses retenues concernant les futures décisions de gestion; (b) des hypothèses retenues concernant le comportement des preneurs. 3.   Le rapport régulier au contrôleur contient des informations sur les domaines visés à l'article 263 du présent règlement dans le cadre du respect des exigences d'information applicables à l'entreprise d'assurance ou de réassurance en rapport avec la valorisation à des fins de solvabilité. 4.   Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance valorise ses actifs ou ses passifs en se fondant sur les méthodes de valorisation qu'elle utilise pour établir ses états financiers conformément à l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement, elle présente une évaluation qualitative et quantitative du critère énoncé à l'article 9, paragraphe 4, point d).
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