Art. 319 · Financement en totalité

Art. 319

Financement en totalité

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 319 Financement en totalité Les dispositions contractuelles relatives au transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à un véhicule de titrisation garantissent que le véhicule de titrisation est, en permanence, financé en totalité conformément à l'article 326.
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