Art. 321 · Droits des fournisseurs de dette ou autre financement

Art. 321

Droits des fournisseurs de dette ou autre financement

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 321 Droits des fournisseurs de dette ou autre financement Les dispositions contractuelles relatives au transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à un véhicule de titrisation, et de celui-ci à des fournisseurs de dette ou autre financement, garantissent que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies: (a) les créances des fournisseurs de dette ou autre financement sont, en permanence, subordonnées aux engagements de réassurance du véhicule de titrisation vis-à-vis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; (b) aucun paiement en faveur des fournisseurs de dette ou autre financement n'est effectué, si, à la suite de ces paiements, le véhicule de titrisation ne serait plus financé en totalité; (c) les fournisseurs de dette ou autre financement au véhicule de titrisation n'ont aucun droit de recours sur les actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; (d) les fournisseurs de dette ou autre financement au véhicule de titrisation n'ont pas le droit de demander la liquidation du véhicule de titrisation.
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