Art. 323 · Exigences de compétence et d'honorabilité applicables aux actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée

Art. 323

Exigences de compétence et d'honorabilité applicables aux actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 323 Exigences de compétence et d'honorabilité applicables aux actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée 1.   Pour apprécier si les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée, au sens de l'article 13, point 21), de la directive 2009/138/CE, dans un véhicule de titrisation présentent la compétence et l'honorabilité requises, il est tenu compte de l'ensemble des critères suivants: (a) la réputation et l'intégrité de l'actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation; (b) la solidité financière de l'actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation; (c) le niveau d'influence que l'actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation exercera sur celui-ci; (d) s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (15) est en cours ou a eu lieu en rapport avec la participation qualifiée de l'actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation, ou que cette participation qualifiée pourrait en augmenter le risque. 2.   Les véhicules de titrisation notifient aux autorités de contrôle l'identité des personnes qui sont des actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans son capital.
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