Art. 334 · Classification des éléments de fonds propres des entreprises liées résiduelles

Art. 334

Classification des éléments de fonds propres des entreprises liées résiduelles

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 334 Classification des éléments de fonds propres des entreprises liées résiduelles 1.   Les éléments de fonds propres des entreprises liées visées à l'article 335, paragraphe 1, point f), sont considérés comme faisant partie de la réserve de réconciliation au niveau du groupe. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque c'est possible et lorsque les éléments de fonds propres visés au paragraphe 1 ont une incidence significative sur le montant des fonds propres du groupe ou la solvabilité du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte classe ces éléments de fonds propres à l'un des trois niveaux prévus sur la base des critères établis au titre I, chapitre IV, section 2.
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