Art. 335 · Première méthode: détermination des données consolidées

Art. 335

Première méthode: détermination des données consolidées

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 335 Première méthode: détermination des données consolidées 1.   Les données consolidées pour le calcul de la solvabilité du groupe selon la première méthode se composent de tous les éléments suivants: (a) la consolidation intégrale des données de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance, les entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers, les sociétés holding d'assurance, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises de services auxiliaires qui sont des filiales de l'entreprise mère; (b) la consolidation intégrale des données des véhicules de titrisation auxquels l'entreprise participante ou une de ses filiales a transféré le risque et qui ne sont pas exclus du champ d'application du calcul de la solvabilité du groupe en vertu de l'article 329, paragraphe 3; (c) la consolidation proportionnelle des données des entreprises d'assurance et de réassurance, des entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d'assurance, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises de services auxiliaires gérées par une entreprise visée au point a), en collaboration avec une ou plusieurs entreprises non incluses au point a), lorsque la responsabilité de ces entreprises est limitée à la part du capital qu'elles détiennent; (d) sur la base de la méthode de la mise en équivalence corrigée visée à l'article 13, paragraphe 3, les données relatives à toutes les participations dans des entreprises d'assurance et de réassurance liées, des entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d'assurance et des compagnies financières holding mixtes qui ne sont pas des filiales de l'entreprise mère et qui ne sont pas couvertes par les points a) et c); (e) la part proportionnelle des fonds propres des entreprises, calculée sur la base des règles sectorielles applicables visées à l'article 2, point 7, de la directive 2002/87/CE, par rapport aux participations dans des entreprises liées qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, des sociétés de gestion d'OPCVM, des institutions de retraite professionnelle ou des entreprises non réglementées exerçant des activités financières; (f) conformément à l'article 13 du présent règlement, les données de toutes les entreprises liées, y compris les entreprises de services auxiliaires, autres que celles visées aux points a) à e). 2.   Nonobstant le paragraphe 1, point d), les données des entreprises liées par une relation telle que visée à l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE sont incluses, conformément au paragraphe 1, points a), c), d), e) ou f), sur la base de la détermination de la part proportionnelle par le contrôleur du groupe visée à l'article 221, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE. 3.   Aux fins du calcul des fonds propres du groupe sur une base consolidée, les données visées aux paragraphes 1 et 2 sont nettes de toute transaction intragroupe.
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