Art. 349
Décision conjointe sur la demande et plan de transition concernant l'extension du champ du modèle
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 349
Décision conjointe sur la demande et plan de transition concernant l'extension du champ du modèle
1. Avant de parvenir à une décision conjointe avec les autres autorités de contrôle concernées, comme indiqué à l'article 231, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe consulte les autres autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande, visées à l'article 343, paragraphe 2, du présent règlement.
2. La décision conjointe des autorités de contrôle concernées est rendue dans une langue officielle de l'État membre du contrôleur du groupe. Ce dernier fournit au demandeur et à chaque autorité de contrôle concernée la décision traduite dans une langue officielle de l'État membre du siège du demandeur. Toute entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui demande à utiliser le modèle interne de groupe pour calculer son capital de solvabilité requis reçoit la décision conjointe ou, le cas échéant, une traduction de cette décision, de la part de l'autorité de contrôle ayant autorisé cette entreprise.
3. Dans la décision conjointe, les autorités de contrôle concernées peuvent demander au demandeur de soumettre un plan de transition réaliste concernant l'extension du champ du modèle interne de groupe.
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