Art. 350
Test relatif à l'utilisation des modèles internes de groupe
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 350
Test relatif à l'utilisation des modèles internes de groupe
1. Lorsqu'un modèle interne de groupe est utilisé conformément à l'article 231, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, les exigences fixées aux articles 223 à 227 du présent règlement sont remplies par les entreprises suivantes:
(a)
l'entreprise participante qui calcule le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée au moyen du modèle interne de groupe, en ce qui concerne les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe et, pour les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, en ce qui concerne également les résultats produits par le modèle interne au niveau de cette entreprise;
(b)
toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui calcule son capital de solvabilité requis au moyen du modèle interne de groupe, en ce qui concerne les résultats produits par le modèle interne à la fois au niveau du groupe et au niveau de l'entreprise;
(c)
toute autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée dont l'activité est intégralement ou partiellement couverte par le champ du modèle interne de groupe, en ce qui concerne uniquement les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe;
(d)
toute société holding d'assurance ou compagnie financière holding mixte liée dont l'activité est intégralement ou partiellement couverte par le champ du modèle interne de groupe, en ce qui concerne uniquement les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe.
2. Aux fins du paragraphe 1, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte respecte uniquement les exigences fixées à l'article 225 du présent règlement en ce qui concerne les parties du modèle interne de groupe qui couvrent les risques de cette entreprise et de ses entreprises liées.
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