Art. 360 · Langues

Art. 360

Langues

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 360 Langues 1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes publient leur rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe dans la ou les langues prescrites par le contrôleur du groupe. 2.   Lorsque le collège des contrôleurs comprend des autorités de contrôle de plus d'un État membre, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle communique également le rapport mentionné au paragraphe 1 dans une autre langue couramment utilisée par les autres autorités de contrôle concernées, comme convenu par le collège des contrôleurs. 3.   Lorsque l'une quelconque des filiales d'assurance ou de réassurance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte possède son siège dans un État membre dont la ou les langues officielles diffèrent de la ou des langues dans lesquelles le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe est publié en application des paragraphes 1 et 2, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte publie une traduction du résumé de ce rapport dans la ou les langues officielles de cet État membre.
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