Art. 366 · Langues

Art. 366

Langues

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 366 Langues 1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes publient leur rapport unique sur la solvabilité et la situation financière dans la ou les langues prescrites par le contrôleur du groupe. 2.   Lorsque le collège des contrôleurs comprend des autorités de contrôle de plus d'un État membre, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle communique également le rapport mentionné au paragraphe 1 dans une autre langue couramment utilisée par les autres autorités de contrôle concernées, comme convenu par le collège des contrôleurs. 3.   Lorsque l'une quelconque des filiales couvertes par le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière a son siège dans un État membre dont la ou les langues officielles sont différentes de la ou des langues dans lesquelles ce rapport est publié conformément aux paragraphes 1 et 2, l'autorité de contrôle concernée peut, après consultation du contrôleur du groupe et du groupe lui-même, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle inclue dans ce rapport une traduction des informations relatives à cette filiale dans une langue officielle dudit État membre. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte publie une traduction de toutes les informations suivantes dans la ou les langues officielles de cet État membre: (a) le résumé des informations de ce rapport relatives au groupe; (b) les informations de ce rapport relatives à cette filiale, sauf si une exemption a été accordée par l'autorité de contrôle concernée.
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